C-26, r. 112 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
15. Lorsqu’une décision a été rendue contre un ergothérapeute limitant son droit d’exercice et déterminant les actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si l’ergothérapeute n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels que l’ergothérapeute n’est pas autorisé à poser.
D. 51-94, a. 15.